Droit d'interpellation du citoyen
Article 61 – Tout citoyen âgé de 18 ans accomplis, domicilié dans la commune, dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, du droit d'interpeler les instances communales.
Les conseillers communaux, les conseillers de l'action sociale ne disposent pas dudit droit.
Article 62 - Tout citoyen qui désire faire usage de son droit d'interpellation porte à la connaissance du bourgmestre l'objet de sa demande par une déclaration écrite accompagnée d'une note indiquant d'une manière précise la question qui est posée ou les faits sur lesquels des explications sont sollicitées ainsi que les considérations qu'il se propose de développer.
Article 63 - L'interpellation doit être d'intérêt communal. Elle ne peut en outre être relative à un point inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil du même jour.
Article 64 - Le Collège communal examine la conformité de la demande; il écarte toute demande non conforme à la présente section (notamment quant aux délais, au sujet invoqué, etc.). Il peut en outre refuser une interpellation lorsqu'elle porte sur un objet d'intérêt exclusivement privé ou lorsqu'elle est de nature à porter préjudice à l'intérêt général. Il en est de même des interpellations qui mettraient en cause des personnes physiques, qui porteraient atteinte à la moralité publique, qui manqueraient de respect aux convictions religieuses ou philosophiques d'un ou plusieurs citoyens, ou qui avanceraient des propos à connotation raciste ou xénophobe.
Les demandes écrites conformes sont présentées au Conseil communal lors de sa plus prochaine séance dans le respect des délais de convocation du Conseil communal.
Article 65 - Les interpellations se déroulent en séance publique du Conseil communal, dans le respect du quorum de présence tel que visé à l'article 28 du présent règlement, mais sans débat, sans réplique, ni sans vote les sanctionnant.
Elles débutent à l'heure fixée pour la séance du Conseil communal. Au terme de ces interpellations, la séance du Conseil communal commence.
Le public présent est tenu aux mêmes règles que lors d'une séance publique du Conseil communal, la police de l'assemblée étant assurée par le Bourgmestre ou celui qui le remplace.
Article 66 - Le citoyen dispose d'une durée maximale de 10 minutes pour développer son interpellation.
Le Bourgmestre ou l'Echevin ou le président du Conseil de l'action sociale et/ou le Conseiller communal sollicité par le bourgmestre dispose d'une même durée maximale de 10 minutes pour apporter une réponse. Si le Conseil communal ne peut apporter, séance tenante, la réponse, celle-ci doit être apportée au conseil communal suivant.
Il ne peut être développé qu'un maximum de 3 interpellations par séance du Conseil.
Article 67 - Un objet ne peut être évoqué par voie d'interpellation que deux fois au cours d'une période de douze mois.
Article 68 - Aucune interpellation ne peut avoir lieu dans les 3 mois qui précèdent toute élection.
Article 69 - Le Bourgmestre ou celui qui le remplace gère le temps de parole réservé aux interpellations des citoyens.
Les interpellations sont entendues dans l'ordre chronologique de leur réception par le Bourgmestre.